SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Article R*262-1 consolidé du vendredi 19 août 1994, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles R.* 233-102 et R.* 233-106, R. 234-7 à R. 234-16, R.* 235-46 à R. 235-48, R. 236-8 et R. 236-9, R. 236-50, R. 251-10 et R. 253-1 à R. 253-14.
Article R262-2 consolidé du vendredi 13 janvier 1978, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 233-58 instituant le versement destiné au financement des transports en commun, un décret fixe les modalités d'application de l'article R. 233-86.
Article R262-3 consolidé du dimanche 20 mars 1977, abrogé le dimanche 9 avril 2000
Les dispositions applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port prévu par les articles 270 à 280 du code des douanes sont déterminées par le décret n° 69-116 du 27 janvier 1969.
Article R262-4 consolidé du vendredi 19 août 1994, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.
Article R262-5 consolidé du vendredi 19 août 1994, abrogé le dimanche 9 avril 2000
La quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.