Article R352-58 consolidé du samedi 23 avril 1983, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
Article R352-59 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les anciens sous-officiers chefs de corps peuvent être nommés dans les mêmes conditions sous-lieutenants honoraires.
L'honorariat de leur grade peut également être accordé aux anciens sous-officiers non chefs de corps, aux caporaux-chefs et caporaux ainsi qu'aux sapeurs.
Article R352-60 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Aucune condition de durée de service n'est exigée, pour l'honorariat, des officiers ou des sous-officiers chefs de corps qui ont résigné leurs fonctions soit à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Article R352-61 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel honoraire que par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R352-62 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade concédé.
Article R352-63 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 12 décembre 1999
Les officiers honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel, même s'ils ne remplissent pas les conditions, prévues à l'article R. 352-57.