Article R353-1 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires communaux qui ont pour mission exclusive d'assurer le fonctionnement des services d'incendie et de secours dans le cadre des missions prévues à l'article R. 352-1.
Article R353-3 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Le droit syndical est reconnu aux sapeurs-pompiers professionnels.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Article R353-4 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction.
Ils peuvent, notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agentsrecours.
Toute organisation syndicale de sapeurs-pompiers professionnels est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès des maires dont relèvent les membres du syndicat.
Article R353-5 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service.
Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5.
Article R353-6 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Il est interdit à tout sapeur-pompier d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et les textes subséquents.
Article R353-7 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Lorsque le conjoint d'un sapeur-pompier exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.
Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du conseil d'administration.
Article R353-8 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout sapeur-pompier est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le sapeur-pompier ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire.
Article R353-9 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Les sapeurs-pompiers de service ne doivent quitter en aucun cas le poste d'incendie sans autorisation de leur supérieur.
Article R353-10 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le cas où un sapeur-pompier a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale couvre le sapeur-pompier des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article R353-11 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Les sapeurs-pompiers ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
Le maire et, pour les officiers, le préfet sont tenus de protéger les sapeurs-pompiers contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
La commune répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non couverts par la réglementation des pensions.
Article R353-12 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mercredi 26 septembre 1990
Il est tenu pour chaque sapeur-pompier un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier.
Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.