Article R341-12 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 15 novembre 1988
Le contrôle des bibliothèques municipales qu'elles soient de première, deuxième ou troisième catégorie est assuré par l'inspection générale des bibliothèques.
Article R341-13 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 15 novembre 1988
Des missions d'inspection permanentes ou temporaires peuvent être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des bibliothèques.
Article R341-14 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le mardi 15 novembre 1988
Des missions d'inspections permanentes ou temporaires peuvent également être confiées par décision du ministre chargé des bibliothèques et des archives à des fonctionnaires d'Etat du corps scientifique des archives, sur la proposition du directeur du livre et après avis favorable du directeur général des archives de France.