SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Article R352-12 consolidé du vendredi 18 mars 1977, abrogé le dimanche 8 mai 1988
Lorsqu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous, non à titre définitif, mais en vue de sa réorganisation, l'arrêté ministériel ou préfectoral édicte les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation du corps, laquelle intervient dans les trois mois.