Code des communes
SECTION 2 : Représentation aux commissions paritaires.
Les électeurs sont, selon l'importance des effectifs et en vertu d'une délibération du conseil municipal, soit groupés en une seule catégorie, soit répartis en deux catégories. Dans ce dernier cas, la première comprend les membres du personnel administratif, la seconde, les autres agents.
NOTA : (1) Arrêté ministériel du 23 juin 1976 fixant les modalités de désignation des membres des commissions paritaires communales et des commissions paritaires intercommunales du personnel des communes et des établissements publics communaux (J.O. 17 août 1976).