Article R415-16 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 2 avril 1982
Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
Article R415-17 consolidé du mardi 5 avril 1977, abrogé le vendredi 2 avril 1982
La date et les modalités d'application des dispositions de l'article précédent aux agents mentionnés à cet article, en fonctions hors du territoire métropolitain, sont fixées par arrêté interministériel.