Article R*163-1 consolidé du vendredi 11 février 1983, abrogé le samedi 24 février 1996
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le commissaire de la République du département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés, dans le cas contraire.