Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article R57-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 mai 1995
La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 34-1 à L. 34-9 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat (1995-05-07-2999-01-01)
Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail. (1995-05-07-2999-01-01)
Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements. (2000-06-01-2999-01-01)
Sous-section 4 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes. (2003-11-06-2999-01-01)