Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Article R*1 consolidé du mardi 30 mars 1976 au mercredi 30 décembre 1998
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.
Article R*1 consolidé du mercredi 30 décembre 1998 au vendredi 13 octobre 2006
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L.11, L.12, L.13, L.14, L.15 ou L.15-1, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.
Article R1 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 1 janvier 2019
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
Article R1 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 novembre 2020
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
Article R1 consolidé en vigueur depuis le lundi 30 novembre 2020
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 12-1, L. 13, L. 14, L. 15 , L. 15-1 ou L. 18-1.
Article R*2 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
Article R2 consolidé du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 1 janvier 2019
Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
Article R2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
Article R*3 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
Article R3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
Article R*4 consolidé du mardi 30 mars 1976 au vendredi 13 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
Article R4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019
Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30.
Article R*4-1 consolidé du mercredi 30 décembre 1998 au vendredi 13 octobre 2006
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité.
Article R4-1 consolidé du vendredi 13 octobre 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2007
Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées pour l'établissement de la carte nationale d'identité.
Article R5 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au lundi 30 novembre 2020
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R5 consolidé du lundi 30 novembre 2020 au samedi 1 janvier 2022
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R5 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.
Nota
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.
Article R6 consolidé du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.