Code des juridictions financières
Section 5 : Formations
Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget, de déclaration générale de conformité, de rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, de rapports prévus aux articles LO. 132-2-1 et LO. 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en arrête le texte. Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ;
4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un substitut général ;
4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la cour après cassation.
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elles formulent l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse soumis par le ministre chargé du budget sur les demandes présentées par les comptables publics et assimilés, les comptables de fait et les régisseurs constitués en débet.
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elles formulent l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse soumis par le ministre chargé du budget sur les demandes présentées par les comptables publics et assimilés, les comptables de fait et les régisseurs constitués en débet.
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
Nota
Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
Pour l'examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.