Article L5333-1 consolidé du samedi 1 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Article L5333-2 consolidé du samedi 1 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
Article L5333-3 consolidé du samedi 1 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.