Section 2 : Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'Etat
Article L132-5 consolidé du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 27 juillet 2007
Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal.
Dans les autres cas, il est institué par décret en Conseil d'Etat.
Article L132-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 juillet 2007
Le régime de la police d'Etat est institué dans une commune par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la demande ou avec l'accord du conseil municipal.
Dans les autres cas, il est institué par décret.
Nota
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L132-6 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.