Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat
La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.
La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.