Article L241-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le maire peut seul émettre des mandats.
Article L241-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001
Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget, pris après consultation du comité des finances locales.
Article L241-3-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 16 mai 2009
Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 241-2 et L. 241-3. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.