Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Nota
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Nota
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.