Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3553-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 23 février 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
Nota
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3553-3 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 23 février 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.
Nota
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3553-4 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 23 février 2007
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3553-5 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le vendredi 23 février 2007
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre V de la troisième partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3553-6 consolidé du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 décembre 2003
Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.
Article L3553-6 consolidé du mercredi 31 décembre 2003, abrogé le vendredi 31 décembre 2004
Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.