Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE IV : Recettes
Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'Etat versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. A compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.