Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
Nota
Nota
a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
8 % ;
b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.