Article R5722-1 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le samedi 2 janvier 2010
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Article D5722-1 consolidé du samedi 2 janvier 2010, abrogé le jeudi 1 janvier 2026
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Article R5722-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.