LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
Sous-section 1 : Dispositions communes.
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.
1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.