Article ANNEXE, art. 24 consolidé du mardi 1 mai 2007 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Article ANNEXE, art. 24 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 19 février 2023
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article ANNEXE, art. 24 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 février 2023
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Article ANNEXE, art. 24 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 mai 2007
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4.
Article ANNEXE, art. 25 consolidé du mardi 17 août 1982 au dimanche 19 février 2023
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
Article ANNEXE, art. 25 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 février 2023
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.
Article ANNEXE, art. 26 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Article ANNEXE, art. 26 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 19 février 2023
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal judiciaire peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article ANNEXE, art. 26 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 février 2023
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Article ANNEXE, art. 27 consolidé en vigueur depuis le mardi 17 août 1982
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
Article ANNEXE, art. 27-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 février 2023
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.
Article ANNEXE, art. 28 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
Article ANNEXE, art. 29 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mai 2007
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Article ANNEXE, art. 29 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 mai 2007
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer l'association ou la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Article ANNEXE, art. 30 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 janvier 2020
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Article ANNEXE, art. 30 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 19 février 2023
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article ANNEXE, art. 30 consolidé en vigueur depuis le dimanche 19 février 2023
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.