Section 2 : Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.
Article 433-3 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 23 juillet 1996
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.