Article R133-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 14 février 1995
Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
Article R133-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 14 février 1995
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.