Code pénal
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.