Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur
Article 417 consolidé du dimanche 1 mai 1983, abrogé le samedi 12 mai 2007
En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Paragraphe 1 : De la provocation à la désertion (1983-05-01-2007-05-12)
Paragraphe 2 : Du recel de déserteur (1983-05-01-2007-05-12)