Article 415 consolidé du mardi 1 mars 1994 au mardi 1 janvier 2002
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 25000 F d'amende.
Article 415 consolidé du dimanche 1 mai 1983 au mardi 1 mars 1994
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 F à 20000 F.
Article 415 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le samedi 12 mai 2007
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d'amende.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.