Code de justice militaire
Section III : Des pillages.
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas.
Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans tous les autres cas.
Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
Nota
a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ;
b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Nota
a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.