Code des postes et des communications électroniques
Section 1 : Généralités.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur la demande d'agrément des expéditeurs de matières radioactives par voie postale vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.