Code des postes et des communications électroniques
SECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.
Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.
Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.
Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.
Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.