Article R20-44-29 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
Article R20-44-30 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
Article R20-44-27 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Article R20-44-28 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
MONTANT par numéro : a
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
Article R20-44-31 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Article R20-44-31 consolidé du lundi 6 août 2012 au vendredi 3 septembre 2021
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Article R20-44-31 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Article R20-44-32 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R20-44-32 consolidé du lundi 6 août 2012 au vendredi 3 septembre 2021
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
MONTANT par numéro : a
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
Article R20-44-32 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
MONTANT par numéro : a
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
Article R20-44-33 consolidé du jeudi 8 février 2007, transféré le lundi 6 août 2012
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
Article R20-44-33 consolidé du lundi 6 août 2012 au vendredi 3 septembre 2021
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
Article R20-44-33 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
Article R20-44-34 consolidé en vigueur depuis le lundi 6 août 2012
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
Article R20-44-35 consolidé du lundi 6 août 2012 au vendredi 3 septembre 2021
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Article R20-44-35 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
-l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
-lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
-l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
Article R20-44-36 consolidé du lundi 6 août 2012 au dimanche 11 novembre 2012
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R20-44-36 consolidé du dimanche 11 novembre 2012 au vendredi 30 mai 2014
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R20-44-36 consolidé en vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R20-44-37 consolidé du lundi 6 août 2012 au vendredi 3 septembre 2021
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
Article R20-44-37 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021
Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.