Code pénal (ancien)
Section VI : De l'outrage aux bonnes moeurs commis, notamment, par la voie de la presse et du livre.
Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;
Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;
Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque,
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.
Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes moeurs ;
Quiconque aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche ou aura publié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.
Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement prévue par le présent décret pourra être portée au double. La peine d'amende pourra être relevée jusqu'à 180.000 F.
Le condamné fera en outre l'objet d'une interdiction d'exercer, directement ou par une personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques ; toutefois, le tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 283.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par la voie d'un livre portant le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et ayant fait régulièrement l'objet du dépôt légal, la poursuite ne pourra être exercée qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Les associations reconnues d'utilité publique et dont les statuts prévoient la défense de la moralité publique pourront, si elles ont été agréées à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, exercer pour les infractions prévues par les articles 283 à 289 les droits reconnus à la partie civile.
Les décisions judiciaires en matière d'outrages aux bonnes moeurs commis par la voie de la presse et du livre ainsi que les poursuites en matière d'outrages aux bonnes moeurs par la voie du livre, seront, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portées à la connaissance des organismes professionnels compétents qui sont habilités à en informer tous intéressés.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux livres qui portent le nom de l'auteur et l'indication de l'éditeur et qui ont fait régulièrement l'objet du dépôt légal. Toutefois, en cas de délit flagrant, les officiers de police judiciaire pourront saisir deux exemplaires de ces livres, même s'ils n'ont pas été exposés aux regards du public.
Le tribunal ordonnera la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre le délit ; il pourra, toutefois, si le caractère artistique de l'ouvrage en justifie la conservation, ordonner que tout ou partie en sera versé aux collections ou dépôt de l'Etat.
Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, rouleaux ou disques, emblèmes ou autres objets ou images visés à l'article 283 ci-dessus, importés en France, pourront, avant toute poursuite, être saisis à la frontière par les officiers de police judiciaire.