Code de procédure pénale
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.
Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Les centres de détention et les centres pour peines aménagées comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans les centres ou quartiers de semi-liberté, soit dans les centres pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts, dont certains correspondent aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires.
Ces quartiers sont dénommés comme suit :
1° “ Quartier maison centrale ” ;
2° “ Quartier centre de détention ” ;
3° “ Quartier de semi-liberté ” ;
4° “ Structure d'accompagnement vers la sortie ” ;
5° “ Quartier maison d'arrêt ”.
Nota
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.
Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;
Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.
Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :
- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;
- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.
Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des structures d'accompagnement vers la sortie.
Nota
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le Directeur régional, selon les dispositions des articles D300, D301 et D383 ; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.