Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
8. Un médecin en fonction dans une agence régionale de santé désigné par le directeur général de la santé ;
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10. Un membre du personnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur général de l'offre de soins.
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;
7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
1° Toute question d'ordre général se rapportant à la prévention, à l'organisation des soins, à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale ainsi qu'à la protection sociale des personnes majeures et mineures placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires.
Il veille à la mise en œuvre des orientations fixées dans ces domaines, au sein des établissements pénitentiaires et des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents et concourt à l'évaluation du dispositif de soins et de prévention.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.
Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.