Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
Article D424 consolidé du mardi 27 mai 1975 au samedi 17 septembre 2016
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 145 et D. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
Article D424 consolidé du samedi 17 septembre 2016 au jeudi 9 juin 2022
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.
Article D424 consolidé en vigueur depuis le jeudi 9 juin 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 343-1 du code pénitentiaire, le mariage des personnes détenues, sauf application éventuelle des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du présent code, est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l'article 75 du code civil .
Article D424-1 consolidé du mercredi 20 septembre 1972, abrogé le samedi 4 mai 2013
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
Article D425 consolidé du jeudi 5 juillet 1979, abrogé le samedi 17 septembre 2016
En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.
Article D426 consolidé du vendredi 28 janvier 1983, abrogé le samedi 17 septembre 2016
Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.