Code de procédure pénale
Section 1 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
1° Ne pas être incarcérée ;
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur interrégional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
Il en est de même des copies de pièces mentionnées à l'article R. 155, dont la personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées au dernier alinéa de l'article R. 165.