Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Article L931-17 consolidé du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L931-18 consolidé du mardi 1 juin 1993 au dimanche 21 mars 1999
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.