Code de l'organisation judiciaire
Section I : Dispositions relatives aux fonctions judiciaires
1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
3° Par un suppléant du procureur de la République ;
4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.