Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Article L1332-1 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-1 consolidé du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 20 décembre 2013
Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.
Nota
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-2 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 24 février 2006
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-2 consolidé du vendredi 24 février 2006 au mercredi 14 juin 2006
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-2 consolidé du mercredi 14 juin 2006 au samedi 7 janvier 2012
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
Article L1332-2 consolidé du samedi 7 janvier 2012 au vendredi 20 décembre 2013
Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article L593-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.
Article L1332-2-1 consolidé du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 20 décembre 2013
L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
Article L1332-3 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-3 consolidé du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 20 décembre 2013
Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.
Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
Nota
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-4 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-4 consolidé du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 20 décembre 2013
En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.
Nota
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-5 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 24 février 2006
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-5 consolidé du vendredi 24 février 2006 au vendredi 20 décembre 2013
Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.
Nota
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-6 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.
Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.
Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
Nota
NOTA : Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-6 consolidé du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 20 décembre 2013
Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.
Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
Nota
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.
Article L1332-7 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mardi 13 décembre 2005
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
Article L1332-7 consolidé du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 20 décembre 2013
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.