Code de la défense
Chapitre Ier : Dispositions générales
I. - Matériels de guerre :
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie : armes blanches.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent décret.
I. - Matériels de guerre :
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie : armes blanches.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l' importation ou l' exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.
I. - Matériels de guerre :
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
6e catégorie : armes blanches.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, ou le transfert au sein de l'Union européenne, sont définis au chapitre V du présent titre.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.
Cette catégorie comprend :
– A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
– A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
Cette catégorie comprend :
– A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
– A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
Cette catégorie comprend :
– A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
– A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
IV. - Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège.
Nota
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
Cette catégorie comprend :
– A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
– A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.
IV. - Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège.
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du code de la sécurité intérieure.
Cette catégorie comprend :
– A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
– A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels de guerre, armes, munitions, éléments, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
II. - Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
III. - Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés conformément au chapitre II du présent titre ou au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication ou de commerce.
IV. - Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des Etats membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège.
La collection des matériels de guerre relevant de la catégorie A est régie par l'article L. 311-3 et par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
1° Les termes : “ matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments ” pour désigner l'ensemble des armes et matériels classés dans les catégories A, B, C et D en application du I de l'article L. 2331-1 ;
2° Les termes : “ matériels de guerre et matériels assimilés ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
3° Les termes : “ produits liés à la défense ” pour désigner l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
II. ― Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.
L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.