Article L2431-1 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 16 mars 2011
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13.
Article L2431-1 consolidé du mercredi 16 mars 2011 au samedi 3 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1.
Article L2431-1 consolidé du samedi 3 octobre 2015, abrogé le vendredi 16 octobre 2015
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13.
Nota
Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Se reporter au Décret du 1er octobre 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (NOR : PRMX1523304D).
Article L2431-2 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 16 octobre 2015
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Le mot : " département " par les mots : " collectivité départementale de Mayotte " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " par les mots : " tribunal de première instance ".
Article L2431-2 consolidé du vendredi 16 octobre 2015, abrogé le vendredi 13 décembre 2019
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;
2° Le mot : " département " par les mots : " Département de Mayotte ".
Article L2431-3 consolidé du mardi 21 décembre 2004, abrogé le vendredi 13 décembre 2019
Pour l'application des dispositions des articles L. 2211-1 à L. 2213-4 et L. 2221-1 à L. 2223-19, le droit de requérir les biens et services et les personnes résidant à Mayotte appartient au préfet de Mayotte et au commandant supérieur des forces armées.
Article L2431-4 consolidé du mardi 21 décembre 2004 au samedi 12 juillet 2014
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Article L2431-4 consolidé du samedi 12 juillet 2014, abrogé le vendredi 13 décembre 2019
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
Article L2431-5 consolidé du mardi 21 décembre 2004, abrogé le lundi 1 octobre 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2313-2, la référence aux dispositions du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 421 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
Nota
NOTA : Ordonnance 2005-1527 2005-12-08 art. 41 : La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. NOTA : Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er juillet 2007.
NOTA : La loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 72 a changé la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 qui passe du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2007.
Article L2431-6 consolidé du mardi 21 décembre 2004, abrogé le vendredi 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.