SECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie.
Article L12 consolidé du samedi 1 septembre 1973, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le tribunal administratif prononce sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
Nota
Article L13 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à la personne mise en examen qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, si elle entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
Nota
Article L13 consolidé du samedi 1 septembre 1973 au jeudi 2 septembre 1993
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
Article L14 consolidé du samedi 1 septembre 1973, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont déposées au greffe du tribunal.
Nota
Article L15 consolidé du jeudi 17 juin 1976, abrogé le mercredi 27 juin 1990
Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître :
1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ;
2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9.
Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal.
Article L16 consolidé du jeudi 2 septembre 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne mise en examen et la communication à la personne mise en examen de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Nota
Article L16 consolidé du samedi 1 septembre 1973 au jeudi 2 septembre 1993
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Article L17 consolidé du jeudi 17 juin 1976, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'avertissement du jour où l'affaire sera portée en séance publique est donnée aux parties dans tous les cas.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative, il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
Article L18 consolidé du samedi 1 septembre 1973, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La partie acquittée est relaxée sans dépens.
Nota
Article L19 consolidé du samedi 1 septembre 1973, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
Nota
Article L20 consolidé du jeudi 17 juin 1976, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
Nota
Article L21 consolidé du jeudi 1 janvier 1987, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
Nota
Article L21-1 consolidé du dimanche 21 mars 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".