SECTION II : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre, de Papeete et de Nouméa.
Article R21 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque tribunal administratif peut comprendre un conseiller choisi parmi les magistrats de l'ordre judiciaire en fonction dans le ressort.
Article R22 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Le conseiller mentionné à l'article R. 21 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article R23 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Un même président assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Celui-ci a le grade de président hors classe ; il est assisté d'un président.
Article R24 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Les tribunaux mentionnés à l'article R. 23 peuvent avoir des membres communs appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article R25 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouméa ou de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.