Article R209 consolidé du lundi 1 septembre 1997, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
Article R209 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au lundi 1 septembre 1997
Le greffier en chef délivre aux parties une copie certifiée conforme, ou expédition du jugement, de l'ordonnance ou de l'arrêt qui porte la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne ou (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par le jugement) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".
Nota
Article R210 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas.
Nota
Article R211 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
Nota
Article R212 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Le président peut décider en outre de faire notifier aux parties la décision par la voie administrative mentionnée à l'article R. 140.
Nota
Article R213 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 232.
Nota
Article R214 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Des expéditions supplémentaires des décisions peuvent être délivrées par le greffier aux parties s'il en est requis par elles. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.
Nota
Article R215 consolidé du lundi 1 janvier 1990, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les expéditions de tout jugement, ordonnance ou arrêt notifié par les soins du greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doivent être envoyées le même jour à toutes les parties en cause.
Nota
Article R216 consolidé du dimanche 19 septembre 1999, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.
Nota
Article R216 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 1 avril 1994
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Article R216 consolidé du vendredi 1 avril 1994 au dimanche 19 septembre 1999
Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige.
Une copie est également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction, lorsque le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt n'a pas à lui être notifié.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du Gouvernement.