Article L532-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L532-2 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au jeudi 14 mai 2009
Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au samedi 16 mai 2009
Les dispositions des articles L. 211-12 et L. 211-13 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du samedi 16 mai 2009 au mercredi 19 mars 2014
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du mercredi 19 mars 2014 au dimanche 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au lundi 25 mars 2019
Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du lundi 25 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 22 novembre 2023
Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10, L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L532-2 consolidé du mercredi 22 novembre 2023 au samedi 3 mai 2025
Les dispositions des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'article L. 217-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L532-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 mai 2025
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
L'article L. 217-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L532-3 consolidé du vendredi 9 juin 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal délictuel et du tribunal contraventionnel ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L532-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L532-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L532-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.
Article L532-6-1 consolidé du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Nota
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Article L532-6-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L532-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L532-8 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Article L532-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.
Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L532-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.
Article L532-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.
Article L532-12 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L532-13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Article L532-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
Article L532-15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Article L532-15-1 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L532-15-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L532-15-2 consolidé mort-né le dimanche 1 janvier 2017
L'article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Nota
L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Article L532-16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-17 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au samedi 22 décembre 2007
En cas d'empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l'instruction de l'affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel.
Article L532-17 consolidé du samedi 22 décembre 2007, abrogé le mercredi 22 novembre 2023
I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LO532-17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
I.-En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]
Article L532-17-1 consolidé du jeudi 14 mai 2009, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L532-17-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la juridiction d'indemnisation des victimes d'infraction.
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L532-18 consolidé du vendredi 9 juin 2006, abrogé le mercredi 22 novembre 2023
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.
Article LO532-18 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général.