Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Article 512 consolidé du lundi 2 mars 1959 au samedi 1 juin 2019
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
Article 512 consolidé du samedi 1 juin 2019 au dimanche 27 décembre 2020
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 512 consolidé du dimanche 27 décembre 2020 au vendredi 11 juillet 2025
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
Article 512 consolidé du vendredi 11 juillet 2025, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.
Même en l'absence d'appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l'audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
Article 513 consolidé du jeudi 9 février 1995 au lundi 1 janvier 2001
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article 512-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2012, périmé le mercredi 1 janvier 2014
Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables.
Nota
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 512-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Article 513 consolidé du lundi 1 mars 1993 au jeudi 9 février 1995
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article 513 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 11 juillet 2025
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article 513 consolidé du vendredi 11 juillet 2025, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article 513 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Article 513 consolidé du mardi 5 janvier 1993 au lundi 1 mars 1993
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Article 514 consolidé du lundi 1 mars 1993, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Article 514 consolidé du lundi 2 mars 1959 au lundi 1 mars 1993
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
Article 515 consolidé du jeudi 1 septembre 1983, abrogé le lundi 1 janvier 2029
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Article 515-1 consolidé du mardi 3 février 1981, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Article 516 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.
Article 517 consolidé du lundi 2 mars 1959 au mardi 1 mars 1994
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.
Article 517 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.
Article 518 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Article 519 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 520 consolidé du lundi 2 mars 1959, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
Article 520-1 consolidé du vendredi 1 octobre 2004, abrogé le lundi 1 janvier 2029
En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.