Code de procédure pénale
Section 1 : Etablissement et composition
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal judiciaire désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal judiciaire de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.