Code rural (ancien)
Paragraphe 4 : Prêts aux victimes de calamités agricoles.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.
Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :
D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;
D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.