Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation.
Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.
Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.
L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.
Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.
" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
" Ils doivent porter mention expresse du présent article. "
" Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
" Ils doivent porter mention expresse du présent article. "
"Art. 1021 : Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
"Ils doivent porter mention expresse du présent article."