Code rural et de la pêche maritime
Section 6 : Droit de préemption.
Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
Nota
Echappent également au droit de préemption :
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
Echappent également au droit de préemption :
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.